J.O. 190 du 17 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0422774A



Par arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et de la ministre de la famille et de l'enfance en date du 30 juillet 2004 :

I. - Les agents visés à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale et les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés chargés de missions de contrôle ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.

Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.

II. - La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier les missions de contrôle prévues à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale est formulée par le directeur de l'organisme auquel appartient l'agent et adressée au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général dont relève cet organisme.

Pour les agents des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale qui sont appelés à n'effectuer des contrôles qu'en matière d'assurance vieillesse, la demande est adressée au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Pour les agents des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale qui sont appelés à effectuer des contrôles à la fois en matière d'assurance maladie ou d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'assurance vieillesse, la demande est adressée au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Pour les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés chargés de missions de contrôle, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par le directeur de cette caisse.

III. - A l'appui de toute demande d'agrément telle que prévue au II ci-dessus devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :

1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;

2° Un extrait du casier judiciaire no 3 délivré depuis moins de trois mois ;

3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation ;

4° Un document attestant que le candidat a suivi la formation spécifique prévue pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle de la branche dont il dépend lorsque cette formation existe ;

5° S'il y a lieu, un justificatif relatif à la situation du candidat vis-à-vis de ses obligations militaires.

Le directeur de la caisse nationale, ou le ministre chargé de la sécurité sociale pour les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément.

L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément.

Le directeur de la caisse nationale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs directeurs adjoints ou sous-directeurs de ladite caisse pour la délivrance des autorisations provisoires et des agréments.

La décision du directeur de la caisse nationale ou du ministre chargé de la sécurité sociale accordant ou refusant l'agrément est notifiée à la personne qui a formulé la demande et à l'agent intéressé.

Les dispositions du III du présent arrêté et des deux premiers alinéas du IV ne s'appliquent pas aux agents déjà en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un nouvel agrément est délivré à ces agents par le directeur de la caisse nationale dont ils relèvent ou par le ministre chargé de la sécurité sociale au vu de leur carte professionnelle et des pièces mentionnées aux 2° et 3° du III, dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les décisions d'agrément provisoires et définitives sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

L'agrément accordé à un des agents visés aux premier et quatrième alinéas est valable, pendant toute la carrière de l'agent dans la branche et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.